(25) Les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'obligation de fournir des données à des autorités compétentes peuvent s'en acquitter en donnant et en garantissant auxdites autorités un accès effectif et en temps utile, par voie électronique, aux données, indépendamment de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci sont traitées. Cet accès peut être garanti par des clauses et conditions contractuelles concrètes entre la personne physique ou morale soumise à l'obligation de donner accès aux données et le fournisseur de services.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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