(26) Lorsqu'une personne physique ou morale est soumise à une obligation de fournir des données et ne la respecte pas, l'autorité compétente devrait être en mesure de demander l'assistance des autorités compétentes dans d'autres États membres. En pareil cas, les autorités compétentes devraient utiliser des instruments de coopération spécifiques du droit de l'Union ou en vertu d'accords internationaux, en fonction du sujet dans une situation donnée, comme par exemple dans le domaine de la coopération policière, de la justice pénale ou civile ou des questions administratives — respectivement, la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, la directive 2006/112/CE du Conseil et le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil. En l'absence de tels mécanismes de coopération spécifiques, les autorités compétentes devraient coopérer les unes avec les autres en vue de fournir l'accès aux données sollicitées par l'intermédiaire de points de contact uniques désignés.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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