Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(30) Pour tirer pleinement parti de l'environnement concurrentiel, les utilisateurs professionnels devraient être en mesure de faire des choix en connaissance de cause et de comparer facilement les différentes composantes des divers services de traitement des données proposés dans le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les conditions générales contractuelles de portage des données lors de la résiliation d'un contrat. Afin de s'aligner sur le potentiel d'innovation du marché et de tenir compte de l'expérience et de l'expertise des fournisseurs de services et des utilisateurs professionnels des services de traitement des données, les informations et exigences fonctionnelles détaillées concernant le portage des données devraient être définies par les acteurs du marché dans le cadre de l'autorégulation, encouragée, facilitée et contrôlée par la Commission, sous la forme de codes de conduite de l'Union pouvant comporter des conditions générales contractuelles types.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).