(32) Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre sollicite l'assistance d'un autre État membre pour obtenir l'accès à des données conformément au présent règlement, elle devrait présenter, par l'intermédiaire d'un point de contact unique désigné, une demande dûment motivée au point de contact unique désigné dudit État membre, qui devrait comprendre une explication écrite des motifs et des bases juridiques pour demander l'accès aux données. Le point de contact unique désigné par l'État membre sollicité devrait faciliter la transmission de la demande à l'autorité compétente concernée dans l'État membre en question. Afin de garantir une coopération effective, l'autorité à laquelle une demande est transmise devrait fournir une assistance sans retard indu, pour répondre à une demande donnée ou pour fournir des informations sur les difficultés rencontrées pour satisfaire cette demande ou sur ses motifs de rejet.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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