(36) La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil prévoit des mesures juridiques pour renforcer le niveau global de cybersécurité dans l'Union. Les services de traitement des données sont au nombre des services numériques régis par ladite directive. Selon ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les fournisseurs de service numérique identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'ils utilisent et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. Ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant et prendre en considération la sécurité des systèmes et des installations, la gestion des incidents, la gestion de la continuité des activités, le suivi, l'audit et le contrôle, ainsi que le respect des normes internationales. Ces éléments doivent être complétés par la Commission dans des actes d'exécution adoptés au titre de ladite directive.
Règlement (UE) 2018/1807 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
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