Règlement (UE) 2018/1807 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1807
RattachementRèglement (UE) 2018/1807
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018R1807)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2018/1807EUR-Lex →

(36) La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil prévoit des mesures juridiques pour renforcer le niveau global de cybersécurité dans l'Union. Les services de traitement des données sont au nombre des services numériques régis par ladite directive. Selon ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les fournisseurs de service numérique identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'ils utilisent et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. Ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant et prendre en considération la sécurité des systèmes et des installations, la gestion des incidents, la gestion de la continuité des activités, le suivi, l'audit et le contrôle, ainsi que le respect des normes internationales. Ces éléments doivent être complétés par la Commission dans des actes d'exécution adoptés au titre de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).