DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION
(ESSAI DU TYPE 4)
1. Introduction
La présente annexe fournit la méthode permettant de déterminer les niveaux d'émission par évaporation des voitures particulières et utilitaires légers selon une procédure répétable et reproductible conçue pour être représentative des conditions réelles de circulation dans le monde.
2. Réservé
3. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:
3. 1. Équipement d'essai
3. 1.1.
Par “marge d'exactitude”, on entend la différence entre une valeur mesurée et une valeur de référence, déterminée conformément à une norme nationale, qui exprime la justesse d'un résultat.
3. 1.2.
Par “étalonnage”, on entend le processus qui consiste à régler la réponse d'un système de mesure de manière telle que ses résultats correspondent à une gamme de signaux de référence.
3. 2. Véhicules hybrides électriques
3. 2.1.
Par “conditions de fonctionnement en mode épuisement de la charge”, on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l'énergie stockée dans le système rechargeable de stockage de l'énergie électrique (SRSEE) peut fluctuer, mais tend en moyenne à diminuer pendant que le véhicule roule, jusqu'à la transition au mode maintien de la charge.
3. 2.2.
Par “conditions de fonctionnement en mode maintien de la charge”, on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l'énergie stockée dans le SRSEE peut fluctuer, mais est maintenue en moyenne à un niveau de charge stable pendant que le véhicule roule.
3. 2.3.
Par “véhicule hybride électrique non rechargeable de l'extérieur” (VHE-NRE), on entend un véhicule hybride électrique qui ne peut pas être rechargé depuis une source extérieure.
3. 2.4.
Par “véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur” (VHE-RE), on entend un véhicule hybride électrique qui peut être rechargé depuis une source extérieure.
3. 2.5.
Par “véhicule hybride électrique” (VHE), on entend un véhicule hybride sur lequel l'un des convertisseurs d'énergie de propulsion est une machine électrique.
3. 2.6.
Par “véhicule hybride” (VH), on entend un véhicule dont la chaîne de traction comprend au moins deux catégories différentes de convertisseurs d'énergie et au moins deux catégories différentes de systèmes de stockage de l'énergie de propulsion.
3. 3. Émissions par évaporation
3. 3.1.
Par “système de réservoir de carburant”, on entend les composants qui permettent de stocker le carburant, comprenant le réservoir de carburant, le goulot de remplissage, le bouchon du réservoir et la pompe à carburant lorsqu'elle est installée dans ou sur le réservoir de carburant.
3. 3.2.
Par “système d'alimentation en carburant”, on entend les composants qui permettent de stocker ou de transporter le carburant à bord du véhicule, comprenant le système de réservoir de carburant, tous les tuyaux de carburant et de vapeur, toutes les pompes à carburant non installées dans ou sur le réservoir de carburant et le canister à charbon actif.
3. 3.3.
Par “capacité de traitement du butane” (BWC), on entend la masse de butane qu'un canister à charbon actif peut absorber.
3. 3.4.
Par “BWC300”, on entend la capacité de traitement du butane après 300 cycles de vieillissement par exposition au carburant.
3. 3.5.
Par “facteur de perméabilité” (PF), on entend le facteur déterminé sur la base des pertes d'hydrocarbures sur une période de temps et utilisé pour mesurer la valeur finale des émissions par évaporation.
3. 3.6.
Par “réservoir non métallique monocouche”, on entend un réservoir de carburant conçu avec une seule couche de matériau non métallique, y compris les réservoirs conçus avec des matériaux fluorés/sulfonés.
3. 3.7.
Par “réservoir multicouche”, on entend un réservoir de carburant conçu avec au moins deux couches de matériaux différents, dont l'un est un matériau barrière arrêtant les hydrocarbures.
3. 3.8.
Par “système de réservoir étanche”, on entend un système de réservoir de carburant duquel les vapeurs de carburant ne s'échappent pas au cours d'une période de stationnement correspondant au cycle d'essai diurne de 24 h défini à l'appendice 2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU lorsque celui-ci est effectué avec le carburant de référence visé à la partie A.1 de l'annexe IX du présent règlement.
3. 3.9.
Par “émissions par évaporation”, on entend, aux fins du présent règlement, les pertes de vapeurs d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation en carburant d'un véhicule à moteur en stationnement et immédiatement avant le ravitaillement d'un réservoir étanche.
3. 3.10.
Par “véhicule monocarburant à gaz”, on entend un véhicule conçu pour fonctionner en premier lieu au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel/biométhane ou à l'hydrogène, mais qui peut aussi être doté d'un système d'alimentation en essence réservé aux cas d'urgence et au démarrage, comprenant un réservoir d'une contenance maximale de 15 l.
3. 3.11.
Par “pertes liées à la dépressurisation”, on entend les hydrocarbures évacués par la soupape de surpression d'un système de réservoir étanche exclusivement vers l'enceinte de stockage du système.
3. 3.12.
Par “trop-plein de pertes liées à la dépressurisation”, on entend les hydrocarbures qui traversent l'enceinte de stockage lors d'une dépressurisation.
3. 3.13.
Par “pression de décharge du réservoir”, on entend la pression minimale à laquelle s'ouvre la soupape de surpression du système de réservoir étanche, uniquement en réaction à la pression à l'intérieur du réservoir.
3. 3.14.
Par “canister auxiliaire”, on entend le canister utilisé pour mesurer le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation.
3. 3.15.
Par “percée de 2 g”, on entend le niveau de saturation atteint lorsque la quantité cumulée d'hydrocarbures émis par le canister à charbon actif est égale à 2 g.
4. Abréviations
Abréviations générales
| APF | Facteur de perméabilité assigné
| BWC | Capacité de traitement du butane
| PF | Facteur de perméabilité
| SRSEE | Système rechargeable de stockage de l'énergie électrique
| VHE-NRE | Véhicule hybride électrique non rechargeable de l'extérieur
| VHE-RE | Véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur
| WLTC | Cycle d'essai mondial harmonisé pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers
5. Exigences générales
5. 1.
Le véhicule et ses composants susceptibles d'influer sur les émissions par évaporation doivent être conçus, construits et montés de sorte que, dans des conditions normales d'utilisation auxquelles ils peuvent être soumis, telles que l'exposition à l'humidité, à la pluie, à la neige, à la chaleur, au froid, au sable, à la poussière et aux vibrations, ainsi que l'usure, le véhicule puisse continuer à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pendant sa durée de vie utile.
5. 1.1.
Cette prescription doit aussi s'appliquer à l'intégrité de tous les tuyaux flexibles, ainsi que de leurs joints et raccords utilisés sur les systèmes de limitation des émissions par évaporation.
5. 1.2.
Pour les véhicules dotés d'un système de réservoir totalement étanche, cette prescription suppose également l'existence d'un mécanisme qui permette, juste avant le ravitaillement, d'évacuer les vapeurs sous pression contenues dans le réservoir exclusivement vers une enceinte de stockage qui a pour seule fonction de retenir les vapeurs de carburant. Ce mode d'évacuation est aussi le seul qui soit autorisé lorsque la pression dans le réservoir dépasse la valeur normale de fonctionnement.
5. 2.
Le véhicule d'essai doit être choisi conformément aux dispositions du point 5.5.2.
5. 3. Conditions d'essai du véhicule
5. 3.1.
Les types et quantités de lubrifiant et de liquide de refroidissement pour les essais de mesure des émissions doivent être ceux spécifiés pour le fonctionnement normal du véhicule par le constructeur.
5. 3.2.
Le type de carburant pour les essais de mesure des émissions doit correspondre aux spécifications de la partie A.1 de l'annexe IX.
5. 3.3.
Tous les systèmes de limitation des émissions par évaporation doivent être en état de marche.
5. 3.4.
L'utilisation de tout système d'invalidation est interdite conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007.
5. 4. Dispositions relatives à la sûreté du système électronique
5. 4.1.
Les dispositions relatives à la sûreté du système électronique sont celles énoncées au point 2.3. de l'annexe I.
5. 5. Famille de véhicules du point de vue des émissions par évaporation
5. 5.1.
Seuls les véhicules identiques au regard des caractéristiques a), c) et d) ci-après ou, techniquement équivalents au regard des caractéristiques b) et semblables ou, selon le cas, conformes aux tolérances spécifiées pour les caractéristiques e) et f) ci-après peuvent appartenir à une même famille de véhicules du point de vue des émissions par évaporation:
a) matériau et mode de construction du système de réservoir de carburant;
b) matériaux des tuyaux flexibles de vapeur et des tuyaux de carburant, et méthode de raccordement;
c) système de réservoir étanche ou non étanche;
d) réglages de la soupape de sécurité du réservoir de carburant (en dépression et en surpression);
e) capacité de traitement du butane (BWC300) propre au canister dans une marge de tolérance de 10 % par rapport à la valeur la plus élevée (pour les canisters utilisant le même type de charbon actif, le volume de charbon actif doit être égal, avec une marge de tolérance de 10 %, à celui pour lequel la capacité BWC300 a été déterminée);
f) système de purge (type de vanne et programme de purge, par exemple).
5. 5.2.
Le véhicule considéré comme produisant les résultats d'émissions par évaporation les plus défavorables, qui doit être utilisé pour les essais, est celui pour lequel le rapport entre la capacité du réservoir de carburant et la capacité pour le butane du canister est le plus élevé, dans la famille de véhicules considérée. Le choix du véhicule doit être arrêté à l'avance en concertation avec l'autorité compétente en matière de réception.
5. 5.3.
Toute utilisation d'un nouveau réglage d'étalonnage, d'une nouvelle configuration ou d'un nouveau matériel informatique dans le cadre du système de limitation des émissions par évaporation place le modèle de véhicule dans une famille différente.
5. 5.4. Identifiant de la famille d'émissions par évaporation
Un identifiant unique est attribué à chacune des familles d'émissions par évaporation définies aux points 5.6 à 5.9, dans le format suivant:
EV-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x
où:
nnnnnnnnnnnnnnn désigne une chaîne de quinze caractères au maximum, ne pouvant comporter que les caractères 0-9, A-Z et le trait de soulignement “_”.
WMI (world manufacturer identifier) désigne un code qui identifie le constructeur de manière unique et qui est défini dans la norme ISO 3780:2009.
x est défini sur “1” ou “0” conformément aux dispositions suivantes:
a) sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception et du propriétaire du code WMI, le numéro est défini sur “1” lorsqu'une famille de véhicules est conçue aux fins de couvrir des véhicules provenant:
i) d'un seul et même constructeur auquel est attribué un seul code WMI;
ii) d'un constructeur possédant plusieurs codes WMI, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé;
iii) de plusieurs constructeurs, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé.
Dans les cas i), ii) et iii), le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères unique et en un code WMI unique suivis du chiffre “1”;
b) sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, le numéro est défini sur “0” lorsqu'une famille de véhicules est conçue sur la base de critères identiques à ceux de la famille de véhicules définie conformément au point a), mais que le constructeur choisit d'utiliser un code WMI différent. Dans ce cas, le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères identique à celle déterminée pour la famille de véhicules définie conformément au point a) et en un code WMI unique qui sera différent de tout code WMI utilisé dans le cas a), suivis du chiffre “0”.
5. 6.
L'autorité compétente en matière de réception n'accorde pas de réception par type si les informations communiquées sont insuffisantes et ne permettent pas de démontrer que les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant l'utilisation normale du véhicule.
6. Prescriptions concernant les résultats des essais
6. 1. Valeurs limites
La valeur limite est celle fixée au tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.