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ANNEXE XXII
Dispositifs embarqués pour le contrôle de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique
1. Introduction
La présente annexe énonce les définitions et les prescriptions applicables aux dispositifs embarqués pour le contrôle de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique.
2. Définitions
2. 1 Par “dispositif embarqué pour la surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie” (ci-après “dispositif OBFCM”), on entend tout élément de conception, de type logiciel et/ou matériel, qui relève et utilise des paramètres du véhicule, du moteur, de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique afin de déterminer et de mettre à disposition au minimum les données visées au point 3, et de stocker à bord du véhicule les valeurs durée de vie.
2. 2 Par valeur “durée de vie” d'une certaine quantité déterminée et stockée à un instant t, on entend les valeurs de cette quantité accumulées depuis l'achèvement de la production du véhicule concerné jusqu'à l'instant t.
2. 3. Par “débit de carburant moteur”, on entend la quantité de carburant injectée dans le moteur par unité de temps. Cela n'inclut pas le carburant injecté directement dans le dispositif de maîtrise de la pollution.
2. 4 Par “débit de carburant véhicule”, on entend la quantité de carburant injectée dans le moteur et directement dans le dispositif de maîtrise de la pollution par unité de temps. Cela n'inclut pas le carburant utilisé par un dispositif de chauffage pour son propre fonctionnement.
2. 5 Par “consommation totale (durée de vie) de carburant”, on entend les quantités cumulées de carburant injecté dans le moteur et directement injecté dans le dispositif de maîtrise de la pollution qui ont été calculées. Cela n'inclut pas le carburant utilisé par un dispositif de chauffage pour son propre fonctionnement.
2. 6 Par “distance totale (durée de vie) parcourue”, on entend la distance parcourue cumulée calculée à l'aide des mêmes sources de données que celles utilisées par le compteur kilométrique du véhicule.
2. 7 Par “énergie du réseau”, dans le cas de VHE-RE, on entend l'énergie électrique qui s'accumule dans la batterie lorsque le véhicule est relié à une source d'alimentation extérieure, moteur éteint. Cela n'inclut pas les pertes électriques entre la source d'alimentation extérieure et la batterie.
2. 8 Par “fonctionnement en mode maintien de la charge”, on entend, dans le cas de VHE-RE, le mode de fonctionnement du véhicule pendant lequel l'état de charge (SOC) du SRSEE peut fluctuer mais pendant lequel le système de contrôle du véhicule s'efforce de conserver, en moyenne, l'état de charge actuel.
2. 9 Par “fonctionnement en mode épuisement de la charge”, on entend, dans le cas de VHE-RE, le mode de fonctionnement du véhicule pendant lequel l'état de charge du SRSEE est supérieur à la valeur de l'objectif de maintien de la charge et pendant lequel, même s'il peut y avoir fluctuation, le système de contrôle du véhicule s'efforce de ramener la valeur SOC d'un niveau plus élevé à la valeur de l'objectif de maintien de la charge.
2. 10 Par “mode augmentation de la charge sélectionnable par le conducteur”, on entend, dans le cas de VHE-RE, le mode de fonctionnement sélectionné par le conducteur dans le but d'augmenter l'état de charge du SRSEE.
3. Données à déterminer, stocker et mettre à disposition
Le dispositif OBFCM doit déterminer au minimum les paramètres suivants et stocker les valeurs durée de vie à bord du véhicule. Les paramètres doivent être calculés et corrigés conformément aux normes visées au point a) du point 6.5.3.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de l'ONU-CEE, comprises comme indiqué au point 2.8 de l'appendice 1 de l'annexe XI du présent règlement.
3. 1. Pour tous les véhicules visés à l'article 4 bis, à l'exception des VHE-RE:
a) la consommation totale (durée de vie) de carburant (en litres);
b) la distance totale (durée de vie) parcourue (en kilomètres);
c) le débit de carburant moteur (en grammes/seconde);
d) le débit de carburant moteur (en litres/heure);
e) le débit de carburant véhicule (en grammes/seconde);
f) la vitesse du véhicule (en kilomètres/heure).
3. 2. Pour les VHE-RE:
a) la consommation totale (durée de vie) de carburant (en litres);
b) la consommation totale (durée de vie) de carburant en mode épuisement de la charge (en litres);
c) la consommation totale (durée de vie) de carburant en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (en litres);
d) la distance totale (durée de vie) parcourue (en kilomètres);
e) la distance totale (durée de vie) parcourue en mode épuisement de la charge, moteur éteint (en kilomètres);
f) la distance totale (durée de vie) parcourue en mode épuisement de la charge, moteur allumé (en kilomètres);
g) la distance totale (durée de vie) parcourue en mode augmentation de la charge sélectionné par le conducteur (en kilomètres);
h) le débit de carburant moteur (en grammes/seconde);
i) le débit de carburant moteur (en litres/heure);
j) le débit de carburant véhicule (en grammes/seconde);
k) la vitesse du véhicule (en kilomètres/heure).
l) l'accumulation totale (durée de vie) d'énergie du réseau dans la batterie (en kWh).
4. Exactitude
4. 1
En ce qui concerne les données spécifiées au point 3, le constructeur doit veiller à ce que le dispositif OBFCM fournisse les valeurs les plus exactes susceptibles d'être obtenues à l'aide du système de mesure et de calcul de l'unité de commande du moteur.
4. 2
Nonobstant le point 4.1, le constructeur doit faire en sorte que la marge d'exactitude soit supérieure à – 0,05 et inférieure à 0,05, calculée avec trois décimales à l'aide de la formule suivante:
AccuracyFuel_ConsumedWLTPFuel_ConsumedOBFCMFuel_ConsumedWLTP
où
Fuel_ConsumedWLTP (en litres)désigne la consommation de carburant déterminée lors du premier essai effectué conformément au point 1.2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI, calculée conformément au point 6 de la sous-annexe 7 de ladite annexe, sur la base des résultats d'émissions obtenus sur l'ensemble du cycle avant application des corrections (données de sortie de l'étape 2 du tableau A7/1 de la sous-annexe 7), multipliée par la distance réelle parcourue et divisée par 100;
Fuel_ConsumedOBFCM (en litres)désigne la consommation de carburant déterminée pour le même essai sur la base des écarts du paramètre “Consommation totale de carburant (durée de vie)” telle que fournie par le dispositif OBFCM.
Dans le cas de VHE-RE, il convient de recourir à l'essai du type 1 en mode maintien de la charge.
4. 2.1
Si les prescriptions en matière d'exactitude énoncées au point 4.2 ne sont pas respectées, la marge d'exactitude doit être calculée à nouveau pour les essais du type 1 suivants exécutés comme indiqué au point 1.2 de la sous-annexe 6, conformément à la formule présentée au point 4.2, en utilisant la consommation de carburant déterminée et accumulée tout au long des essais réalisés. La prescription en matière d'exactitude est considérée comme étant respectée lorsque la marge d'exactitude est supérieure à -0,05 et inférieure à 0,05.
4. 2.2
Si les prescriptions en matière d'exactitude énoncées au point 4.2.1 ne sont pas respectées à la suite des essais ultérieurs exécutés conformément au présent point, des essais supplémentaires peuvent être effectués aux fins de déterminer la marge d'exactitude. Cependant, le nombre total d'essais ne doit pas être supérieur à trois pour un véhicule soumis à l'essai sans application de la méthode d'interpolation (véhicule H), et à six pour un véhicule soumis à l'essai avec application de la méthode d'interpolation (trois essais pour le véhicule H et trois essais pour le véhicule L). La marge d'exactitude doit être calculée à nouveau pour les essais du type 1 supplémentaires suivants exécutés à l'aide de la formule présentée au point 4.2, en utilisant la consommation de carburant déterminée et accumulée tout au long des essais réalisés. La prescription en matière d'exactitude est considérée comme étant respectée lorsque la marge d'exactitude est supérieure à -0,05 et inférieure à 0,05. Lorsque les essais ont été effectués à la seule fin de déterminer la marge d'exactitude du dispositif OBFCM, les résultats des essais supplémentaires ne doivent pas être pris en compte à d'autres fins.
5. Accès aux informations fournis par le dispositif OBFCM
5. 1.
Le dispositif OBFCM doit garantir un accès normalisé et sans restriction aux informations spécifiées au point 3 et doit être conforme aux normes visées aux points 6.5.3.1 a) et 6.5.3.2 a) de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de l'ONU-CEE, comprises comme indiqué au point 2.8 de l'appendice 1 de l'annexe XI du présent règlement.
5. 2.
Par dérogation aux conditions de réinitialisation spécifiées dans les normes visées au point 5.1 et nonobstant les points 5.3 et 5.4, une fois que le véhicule est entré en service, les valeurs des compteurs “durée de vie” doivent être conservées.
5. 3.
Les valeurs des compteurs “durée de vie” ne peuvent être réinitialisées que dans le cas de véhicules pour lesquels le type de mémoire de l'unité de commande du moteur ne permet pas de conserver les données en l'absence d'alimentation électrique. Pour ces véhicules, les valeurs peuvent être réinitialisées simultanément uniquement lorsque la batterie est déconnectée du véhicule. L'obligation de conserver les valeurs des compteurs “durée de vie” s'applique dans ce cas aux nouvelles réceptions par type au plus tard à partir du 1er janvier 2022 et pour les nouveaux véhicules à partir du 1er janvier 2023.
5. 4.
En cas de dysfonctionnement affectant les valeurs des compteurs “durée de vie” ou en cas de remplacement de l'unité de commande du moteur, les compteurs peuvent être réinitialisés simultanément afin que les valeurs demeurent parfaitement synchronisées.
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