(8) La quantité de carburant et/ou d'énergie électrique consommée est déjà déterminée et enregistrée à bord de la plupart des nouveaux véhicules; cependant, les dispositifs actuellement employés pour surveiller ces informations ne sont pas soumis à des prescriptions normalisées. Afin de garantir l'accessibilité des données communiquées par ces dispositifs ainsi que leur utilisation comme base de comparaison harmonisée entre différents constructeurs et catégories de véhicules, il y a lieu de fixer pour ces dispositifs des exigences de base en matière de réception.
Règlement (UE) 2018/1832 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1832
RattachementRèglement (UE) 2018/1832
Versionacte d'origine du 05/11/2018 (CELEX 32018R1832)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.