Règlement (UE) 2018/1845 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1845
RattachementRèglement (UE) 2018/1845
Versionacte d'origine du 21/11/2018 (CELEX 32018R1845)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/1845EUR-Lex →

(4) La BCE accomplit ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, qui doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit font l'objet d'une surveillance prudentielle de qualité optimale. La BCE, dans l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle, se doit de tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leurs modèles d'activité, ainsi que des avantages apportés au système par la diversité du secteur bancaire de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).