(9) Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et facultés s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement. À cet égard, il conviendrait que les établissements de crédit utilisant l'approche standard et ceux utilisant l'approche fondée sur les notations internes disposent d'une période de transition appropriée. Par conséquent, les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 et d'informer la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à l'appliquer.
Règlement (UE) 2018/1845 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1845
RattachementRèglement (UE) 2018/1845
Versionacte d'origine du 21/11/2018 (CELEX 32018R1845)
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