(4) Le 19 mars 2018, l'Agence a transmis à la Commission un avis contenant le projet de résumé des caractéristiques de la famille de produits biocides (ci-après le «RCP») et le rapport final d'évaluation du produit sur la famille de produits conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans cet avis, l'Agence conclut que la famille de produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1853 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1853
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1853
Versionacte d'origine du 27/11/2018 (CELEX 32018R1853)
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