Règlement (UE) 2018/1860 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1860-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1860
IntituléConsultation a posteriori après l'introduction d'un signalement concernant le retour
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1860-20210803)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2018/1860EUR-Lex →

Lorsqu'il apparaît qu'un État membre a introduit un signalement concernant le retour au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, l'État membre signalant peut décider de retirer la décision de retour. Dans ce cas, il supprime immédiatement le signalement concernant le retour. Toutefois, si l'État membre signalant décide de maintenir la décision de retour prise conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

a) l'État membre signalant informe l'État membre d'octroi de sa décision de retour;

b) les informations échangées en vertu du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs du signalement concernant un retour;

c) sur la base des informations fournies par l'État membre signalant, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;

d) lorsqu'il prend sa décision, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

e) dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre une décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;

f) lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre signalant qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1860-20210803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).