Règlement (UE) 2018/1860 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1860-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1860
IntituléConsultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1860-20210803)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2018/1860EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui est assorti d'une interdiction d'entrée, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires conformément aux règles suivantes:

a) l'État membre d'octroi consulte l'État membre signalant avant d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour;

b) l'État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de 10 jours civils;

c) l'absence de réponse dans le délai visé au point b) équivaut à une absence d'objection de la part de l'État membre signalant quant à l'octroi ou la prolongation du titre de séjour ou du visa de long séjour;

d) lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

e) l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant; et

f) lorsque l'État membre d'octroi notifie à l'État membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour.

La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'État membre d'octroi.

2. Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n'est pas assorti d'une interdiction d'entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l'État membre d'octroi informe sans retard l'État membre signalant de son intention d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu'il l'a octroyé. L'État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1860-20210803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).