Règlement (UE) 2018/1860 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1860
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1860)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2018/1860EUR-Lex →

(10) Il y a lieu de déterminer les catégories de données qui doivent être introduites dans le SIS à l'égard d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour. Les signalements concernant le retour devraient mentionner uniquement les données nécessaires à l'identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c'est nécessaire, la protection de ces autorités contre des personnes qui sont, par exemple, armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil. En outre, afin de faciliter l'identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait aussi comporter une référence au document d'identification de la personne concernée et une copie de ce dernier, si elle est disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).