(12) Il convient que l'échange d'informations supplémentaires fournies par les autorités nationales compétentes sur les ressortissants de pays tiers faisant l'objet de signalements concernant le retour s'effectue toujours par l'intermédiaire du réseau des bureaux nationaux, dénommés bureaux SIRENE, servant de points de contact et conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1861.
Règlement (UE) 2018/1860 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1860
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.