Règlement (UE) 2018/1860 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1860
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1860)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2018/1860EUR-Lex →

(18) Les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du présent règlement ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition. Par dérogation à cette règle, il devrait être possible de transférer de telles données à caractère personnel à un pays tiers si le transfert est soumis à des conditions strictes et s'il est nécessaire dans des cas individuels pour aider à l'identification d'un ressortissant de pays tiers aux fins de son retour. Le transfert à un pays tiers de toute donnée à caractère personnel devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et avoir lieu avec l'accord de l'État membre signalant. Il convient cependant de noter que les pays tiers de retour ne font souvent pas l'objet de décisions d'adéquation adoptées par la Commission au titre de l'article 45 du règlement (UE) 2016/679. En outre, les efforts considérables déployés par l'Union pour coopérer avec les principaux pays d'origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une obligation de retour n'ont pas permis de garantir que lesdits pays tiers remplissent systématiquement l'obligation fixée par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission qui ont été conclus ou sont en train d'être négociés par l'Union ou les États membres et qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en vertu de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 couvrent un nombre limité de ces pays tiers.

La conclusion de tout nouvel accord demeure incertaine. Dans ces circonstances, et par dérogation à l'exigence d'une décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités d'un pays tiers en vertu du présent règlement devrait être autorisé aux fins de la mise en œuvre de la politique de retour de l'Union. Il devrait être possible de recourir à la dérogation prévue à l'article 49 du règlement (UE) 2016/679, sous réserve que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. En vertu de l'article 57 dudit règlement, la mise en œuvre dudit règlement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du présent règlement, devrait faire l'objet d'un suivi par des autorités de contrôle indépendantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).