(22) Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement et du Conseil prévoit que, aux fins dudit règlement, l'État membre hôte autorise les membres des équipes visés à l'article 2, point 8), dudit règlement qui sont déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à consulter les bases de données de l'Union lorsque cette consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels précisés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. Le déploiement des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, les équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement ont besoin d'avoir accès aux signalements concernant le retour introduits dans le SIS par l'intermédiaire d'une interface technique de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permet de se connecter au SIS central.
Règlement (UE) 2018/1860 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1860
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1860)
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