(24) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir créer un système permettant de partager des informations relatives aux décisions de retour prises par les États membres conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE en vue de faciliter leur exécution et de contrôler que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier respectent leur obligation de retour, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2018/1860 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1860
RattachementRèglement (UE) 2018/1860
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1860)
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