1. Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient consignés dans leur N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données. Cette exigence n'est pas applicable aux traitements automatiques visés à l'article 4, paragraphe 6, points a), b) et c).
Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel par l'intermédiaire de l'ESP soit également consigné afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.
2. Les registres indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, les données utilisées pour effectuer une recherche, la référence aux données traitées et les identifiants d'utilisateur individuels et uniques de l'autorité compétente et de la personne traitant les données.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si la recherche est effectuée à l'aide de données dactyloscopiques ou d'une image faciale conformément à l'article 33, les registres indiquent le type de données utilisées pour effectuer la recherche au lieu des données réelles.
4. Les registres ne sont utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 1 et sont supprimés trois ans après leur création. Les registres contenant l'historique des signalements sont supprimés trois ans après la suppression des signalements.
5. Les registres peuvent être conservés au-delà des périodes visées au paragraphe 4 s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.
6. Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité des recherches et la licéité des traitements de données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, et de garantir l'intégrité et la sécurité des données, ont accès aux registres, dans les limites de leurs compétences et sur demande, afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.