Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléExigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
RattachementCHAPITRE V — SIGNALEMENTS DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS DE NON-ADMISSION ET D'INTERDICTION DE SÉJOUR
Règlement (UE) 2018/1861
CHAPITRE V — SIGNALEMENTS DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX FINS DE NON-ADMISSION ET D'INTERDICTION DE SÉJOUR
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →
1. Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), g), k), m), n), et q). Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.
2. Les données visées à l'article 20, paragraphe 2, point e), du présent règlement ne sont introduites que si cela est strictement nécessaire aux fins de l'identification du ressortissant de pays tiers concerné. Lors de l'introduction de ces données, les États membres veillent au respect de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.