Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléRègles spécifiques pour l'introduction de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques
Rattachement
CHAPITRE VI — RECHERCHE À L'AIDE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/1861
  2. CHAPITRE VI — RECHERCHE À L'AIDE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

1. Seules les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques visées à l'article 20, paragraphe 2, points w) et x), qui répondent à des normes minimales en matière de qualité des données et à des spécifications techniques sont introduites dans le SIS. Avant l'introduction de telles données, il est procédé à un contrôle de qualité visant à établir si les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques ont été respectées.

2. Les données dactyloscopiques introduites dans le SIS peuvent consister en une à dix empreintes digitales à plat et une à dix empreintes digitales roulées. Elles peuvent également comprendre jusqu'à deux empreintes palmaires.

3. Des normes minimales en matière de qualité des données et des spécifications techniques sont établies conformément au paragraphe 4 du présent article pour la conservation des données biométriques visées au paragraphe 1 du présent article. Ces normes minimales en matière de qualité des données et ces spécifications techniques fixent le niveau de qualité requis pour l'utilisation des données aux fins de la vérification de l'identité d'une personne conformément à l'article 33, paragraphe 1, ainsi que pour l'utilisation des données aux fins de l'identification d'une personne conformément à l'article 33, paragraphes 2 à 4.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1861-20210803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).