Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléAutorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS
Rattachement
CHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
  1. Règlement (UE) 2018/1861
  2. CHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

1. Les autorités nationales compétentes chargées de l'identification des ressortissants de pays tiers ont accès aux données introduites dans le SIS et ont le droit d'effectuer des recherches dans ces données, directement ou dans une copie de la base de données du SIS, aux fins:

a) du contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399;

b) des vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et de la coordination de celles-ci par les autorités désignées;

c) de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales, dans l'État membre concerné, pour autant que la directive (UE) 2016/680 s'applique;

d) de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi qu'au retour des ressortissants de pays tiers, de même qu'aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers qui entrent ou séjournent irrégulièrement sur le territoire des États membres;

e) des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale, dans la mesure où les autorités effectuant les contrôles ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil;

f) de l'examen des demandes de visa et de l'adoption des décisions y relatives, notamment les décisions éventuelles d'annulation, d'abrogation ou de prolongation des visas, conformément au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil;

g) de la vérification des identités différentes et de la lutte contre la fraude à l'identité conformément au chapitre V du règlement (UE) 2019/817;

h) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.

2. Le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent être exercés par les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation, conformément au droit national, aux fins de l'examen d'une demande de naturalisation.

3. Aux fins des articles 24 et 25, le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et pour mener les enquêtes judiciaires avant l'inculpation d'une personne, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national, et par leurs autorités de coordination.

4. Le droit d'accès aux données concernant des documents relatifs à des personnes, introduites conformément à l'article 38, paragraphe 2, points k) et l), du règlement (UE) 2018/1862 et le droit d'effectuer des recherches dans ces données peuvent également être exercés par les autorités visées au paragraphe 1, point f), du présent article.

5. Les autorités compétentes visées au présent article sont incluses dans la liste mentionnée à l'article 41, paragraphe 8.

Nota : Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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