1. À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.
2. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.
3. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.
4. En vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le SIS central transmet au système central ETIAS les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à d), f) à i), et s) à v), du présent règlement en utilisant l’ESP, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.