Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléAccès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS
RattachementCHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
Règlement (UE) 2018/1861
CHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 36 ter du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →
1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 dudit règlement, a le droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 36, paragraphes 4 à 8, du présent règlement s’applique à cet accès et à ces recherches.
2. Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 dudit règlement confirme une correspondance entre les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.