Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléÉvaluation de l'utilisation du SIS par Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
RattachementCHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
Règlement (UE) 2018/1861
CHAPITRE VII — DROIT D'ACCÈS, RÉEXAMEN ET SUPPRESSION DES SIGNALEMENTS
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →
1. La Commission procède, au moins tous les cinq ans, à une évaluation de l'exploitation et de l'utilisation du SIS par Europol et les équipes visées à l'article 36, paragraphe 1.
2. Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes veillent à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations résultant de l'évaluation.
3. Un rapport sur les résultats de l'évaluation et les suites qui y sont données est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.