Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R1861-20210803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1861
IntituléMise en relation de signalements
Rattachement
CHAPITRE VIII — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2018/1861
  2. CHAPITRE VIII — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES
VersionConsolidée au 03/08/2021 (CELEX 02018R1861-20210803)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

1. Un État membre peut mettre en relation des signalements qu'il introduit dans le SIS. Cette mise en relation a pour effet d'établir un lien entre deux signalements ou plus.

2. La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir sur la base de chacun des signalements mis en relation, ou sur leur délai de réexamen.

3. La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d'accès prévus par le présent règlement. Les autorités ne disposant pas d'un droit d'accès à certaines catégories de signalements ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du lien vers un signalement auquel elles n'ont pas accès.

4. Un État membre met en relation des signalements lorsque cela répond à un besoin opérationnel.

5. Lorsqu'un État membre estime que la mise en relation de signalements par un autre État membre n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien établi ne soit pas accessible à partir de son territoire national ou pour les autorités relevant de sa juridiction établies en dehors de son territoire.

6. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques pour mettre en relation des signalements. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1861-20210803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).