(15) En vue d'un meilleur contrôle de l'utilisation du SIS et pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l'eu-LISA devrait être en mesure d'acquérir la capacité de fournir, en utilisant les méthodes les plus modernes, des rapports statistiques aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l'intégrité des données. Il convient dès lors de créer un fichier central. Les statistiques conservées dans ce fichier ou fournies par celui-ci ne devraient contenir aucune donnée à caractère personnel. Les États membres devraient communiquer, dans le cadre de la coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données prévue par le présent règlement, des statistiques concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement des données conservées de manière illicite.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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