(17) Les autorités compétentes devraient pouvoir, en cas de nécessité absolue, introduire dans le SIS des informations spécifiques concernant des caractéristiques physiques, spécifiques et objectives d'une personne qui ne sont pas susceptibles de changer, telles que des tatouages, des marques ou des cicatrices.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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