(19) Aucune donnée ayant servi à effectuer des recherches ne devrait être conservée dans le SIS, à l'exception de la tenue de registres afin de pouvoir contrôler la licéité de la recherche et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, et de garantir l'intégrité et la sécurité des données.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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