Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

(21) Les États membres devraient prendre les mesures techniques nécessaires pour que, chaque fois que les utilisateurs finaux ont le droit d'effectuer des recherches dans une base de données nationale des services de police ou d'immigration, ils puissent aussi faire des recherches dans le SIS en parallèle, sous réserve des principes énoncés à l'article 4 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Ceci devrait garantir que le SIS fonctionne comme la principale mesure compensatoire dans l'espace sans contrôles aux frontières intérieures et tienne mieux compte de la dimension transfrontière de la criminalité et de la mobilité des criminels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).