(22) Le présent règlement devrait définir les conditions d'utilisation des données dactyloscopiques, des photographies et des images faciales à des fins d'identification et de vérification. Les images faciales et les photographies ne devraient être utilisées, dans un premier temps, à des fins d'identification que dans le contexte des points de passage frontalier habituels. Une telle utilisation devrait faire l'objet d'un rapport de la Commission confirmant que la technique requise est disponible, fiable et prête à être employée.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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