Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

(23) Les recherches dans les données dactyloscopiques conservées dans le SIS devraient être autorisées à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires trouvées sur le lieu d'une infraction s'il peut être établi avec un degré élevé de probabilité qu'elles sont celles de l'auteur de l'infraction grave ou de l'infraction terroriste, pour autant qu'une recherche soit effectuée simultanément dans les bases de données d'empreintes digitales nationales pertinentes. Il convient d'accorder une attention particulière à l'établissement de normes de qualité applicables à la conservation de données biométriques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).