(28) Le présent règlement devrait établir des règles obligatoires prévoyant que les autorités nationales sont consultées et qu'une notification leur est adressée lorsqu'un ressortissant de pays tiers est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité accordé dans un État membre, ou qu'il est susceptible d'en obtenir un, et qu'un autre État membre envisage d'introduire ou a déjà introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour de ce ressortissant de pays tiers. De telles situations créent en effet de graves incertitudes pour les garde-frontières, les services de police et les services de l'immigration. Par conséquent, il convient de prévoir un délai impératif pour procéder à une consultation rapide et obtenir un résultat définitif, afin de garantir que les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à résider légalement sur le territoire des États membres puissent y entrer sans difficulté et que ceux qui ne sont pas autorisés à entrer en soient empêchés.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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