Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

(3) Trois ans après l'entrée en service du SIS II, la Commission a procédé à une évaluation du système, conformément au règlement (CE) no 1987/2006 et à la décision 2007/533/JAI. Le 21 décembre 2016, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil le rapport d'évaluation du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) conformément à l'article 24, paragraphe 5, à l'article 43, paragraphe 3, et à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1987/2006, et à l'article 59, paragraphe 3, et à l'article 66, paragraphe 5, de la décision 2007/533/JAI, accompagné d'un document de travail des services. Les recommandations formulées dans ces documents devraient être prises en compte, le cas échéant, dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).