(31) Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des finalités spécifiques pour lesquelles ils ont été introduits. Dans un délai de trois ans à compter de l'introduction d'un signalement dans le SIS, l'État membre signalant devrait réexaminer la nécessité de le conserver. Cependant, dans le cas où la décision nationale sur laquelle le signalement se fonde prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, il convient que le signalement soit réexaminé dans un délai de cinq ans. La décision de conserver des signalements concernant des personnes devrait être fondée sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements concernant des personnes dans le délai de réexamen prescrit et tenir des statistiques sur le nombre de signalements concernant des personnes dont la durée de conservation a été prolongée.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.