Règlement (UE) 2018/1861 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2018/1861EUR-Lex →

(49) Il est également nécessaire d'établir des règles claires à l'intention d'Europol au sujet du traitement et du téléchargement des données du SIS pour lui permettre d'utiliser le SIS de manière complète, à condition que les normes en matière de protection des données soient respectées comme le prévoient le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794. Lorsque des recherches effectuées dans le SIS par Europol révèlent l'existence d'un signalement introduit par un État membre, Europol ne peut pas exécuter la conduite à tenir requise. Il devrait dès lors informer l'État membre concerné, par la voie d'échange d'informations supplémentaires avec le bureau SIRENE concerné, pour permettre à cet État membre de donner suite à l'affaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).