(50) Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil prévoit, aux fins dudit règlement, que l'État membre hôte autorise les membres des équipes visés à l'article 2, point 8), dudit règlement qui sont déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à consulter les bases de données de l'Union lorsque cette consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels précisés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. D'autres agences concernées de l'Union, en particulier le Bureau européen d'appui en matière d'asile et Europol, peuvent également déployer, dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des experts qui n'appartiennent pas au personnel de ces agences de l'Union. Le déploiement des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, les équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement ont besoin d'avoir accès au SIS par l'intermédiaire d'une interface technique de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permet de se connecter au SIS central. Lorsque des recherches effectuées dans le SIS par les équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) 2016/1624 ou par les équipes d'agents révèlent l'existence d'un signalement introduit par un État membre, le membre de l'équipe ou l'agent ne peut exécuter la conduite requise que si l'État membre hôte l'y autorise. L'État membre hôte devrait dès lors être informé pour lui permettre de donner suite à l'affaire. L'État membre hôte devrait notifier la réponse positive à l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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