(55) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement d'un système d'information de l'Union et la fixation de règles applicables à ce système ainsi que l'échange d'informations supplémentaires connexes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leur nature l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2018/1861 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1861
RattachementRèglement (UE) 2018/1861
Versionacte d'origine du 28/11/2018 (CELEX 32018R1861)
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