Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléTenue de registres au niveau national
Rattachement
CHAPITRE II — Responsabilités incombant aux États membres
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE II — Responsabilités incombant aux États membres
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que tous les accès à des données à caractère personnel et tous les échanges de données à caractère personnel au sein du CS-SIS soient enregistrés dans leur N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la recherche et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS et de garantir l'intégrité et la sécurité des données. Cette exigence ne s'applique pas aux processus automatiques visés à l'article 4, paragraphe 6, points a), b) et c).

Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel par l'intermédiaire de l'ESP soit également consigné afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

2. Les registres indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, les données utilisées pour effectuer une recherche, la référence aux données traitées et les identifiants d'utilisateur individuels et uniques de l'autorité compétente et de la personne traitant les données.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si la recherche est effectuée à l'aide de données dactyloscopiques ou d'une image faciale conformément à l'article 43, les registres indiquent le type de données utilisées pour effectuer la recherche au lieu des données réelles.

4. Les registres ne sont utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 1 et sont supprimés trois ans après leur création. Les registres contenant l'historique des signalements sont supprimés trois ans après la suppression des signalements.

5. Les registres peuvent être conservés au-delà des périodes visées au paragraphe 4 s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

6. Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité des recherches et la licéité des traitements de données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, et de garantir l'intégrité et la sécurité des données, ont accès aux registres, dans les limites de leurs compétences et sur demande, afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

7. Lorsque les États membres, conformément au droit national, effectuent des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur via les systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, ils tiennent un registre des recherches conformément au droit national. Si nécessaire, il peut être mené une recherche complète dans le SIS afin de vérifier si une réponse positive a été obtenue. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à toute recherche complète.

8. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir le contenu du registre visé au paragraphe 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).