Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléExigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
RattachementCHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées à l'article 20, paragraphe 3, points a), g), k), et n), sauf dans les situations visées à l'article 40. Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.
2. Les données visées à l'article 20, paragraphe 3, point e), du présent règlement ne sont introduites que si cela est strictement nécessaire aux fins de l'identification de la personne concernée. Lors de l'introduction de ces données, les États membres veillent au respect de l'article 10 de la directive (UE) 2016/680.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.