Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléExigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
Rattachement
CHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées à l'article 20, paragraphe 3, points a), g), k), et n), sauf dans les situations visées à l'article 40. Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.

2. Les données visées à l'article 20, paragraphe 3, point e), du présent règlement ne sont introduites que si cela est strictement nécessaire aux fins de l'identification de la personne concernée. Lors de l'introduction de ces données, les États membres veillent au respect de l'article 10 de la directive (UE) 2016/680.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).