Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléDispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité
RattachementCHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE V — Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. Si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit conformément à l’article 26, 32, 36 ou 37 bis n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L’indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l’État membre signalant.
2. Afin de permettre aux États membres de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement introduit conformément à l'article 26, tous les États membres sont informés automatiquement, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.
3. Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée immédiatement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.