Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléObjectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
Rattachement
CHAPITRE VI — Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE VI — Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou les signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition sont introduits à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre signalant.

2. Les signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise sont également introduits sur la base de mandats d'arrêt émis conformément aux accords conclus entre l'Union et des pays tiers sur le fondement des traités, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par l'intermédiaire du SIS.

3. Toute référence, dans le présent règlement, à des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI s'entend comme comprenant les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union et des pays tiers sur le fondement des traités, aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par l'intermédiaire du SIS.

4. En cas d'opérations en cours, l'État membre signalant peut faire en sorte qu'un signalement en vue d'une arrestation introduit conformément au présent article soit temporairement inaccessible à des fins de recherche par les utilisateurs finaux dans les États membres concernés par l'opération. Dans de tels cas, le signalement n'est accessible qu'aux bureaux SIRENE. Les États membres ne rendent un signalement inaccessible que si:

a) la finalité de l'opération ne peut pas être atteinte par d'autres mesures;

b) une autorisation préalable a été donnée par l'autorité judiciaire compétente de l'État membre signalant; et

c) tous les États membres concernés par l'opération ont été informés par la voie d'échange d'informations supplémentaires.

La fonctionnalité prévue au premier alinéa n'est utilisée que pour une période n'excédant pas 48 heures. Toutefois, si cela est nécessaire sur le plan opérationnel, son utilisation peut être prolongée pour d'autres périodes de 48 heures. Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements pour lesquels cette fonctionnalité a été utilisée.

5. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre des objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement concernant la personne et le signalement concernant l'objet sont mis en relation conformément à l'article 63.

6. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 5 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).