Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléInformations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition
RattachementCHAPITRE VI — Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE VI — Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. L'État membre signalant qui introduit un signalement en vue d'une extradition communique à tous les autres États membres les données ci-après par voie d'échange d'informations supplémentaires:
a) l'autorité dont émane la demande d'arrestation;
b) l'existence ou non d'un mandat d'arrêt ou d'un document ayant la même force juridique, ou d'un jugement exécutoire;
c) la nature et la qualification légale de l'infraction;
d) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne pour laquelle un signalement a été introduit;
e) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction; et
f) toute autre information utile ou nécessaire à l'exécution du signalement.
2. Les données énumérées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas communiquées lorsque les données visées à l'article 27 ou 28 ont déjà été fournies et sont considérées comme suffisantes pour l'exécution du signalement par l'État membre d'exécution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.