Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléExécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement
Rattachement
CHAPITRE VII — Signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE VII — Signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Lorsqu'une personne visée à l'article 32 est localisée, les autorités compétentes de l'État membre d'exécution communiquent le lieu où elle se trouve à l'État membre signalant, sous réserve des exigences du paragraphe 4.

2. Dans le cas des personnes qui doivent être placées sous protection visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), d) et e), l'État membre d'exécution consulte immédiatement ses propres autorités compétentes ainsi que celles de l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires afin de convenir sans tarder des mesures à prendre. Les autorités compétentes de l'État membre d'exécution peuvent, conformément au droit national, placer ces personnes en lieu sûr aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage.

3. S'il s'agit d'enfants, toute décision sur les mesures à prendre ou toute décision de placement de l'enfant en lieu sûr conformément au paragraphe 2 est prise dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces décisions sont prises immédiatement et au plus tard dans un délai de 12 heures suivant le moment où l'enfant a été localisé, en concertation avec les autorités responsables de la protection de l'enfance concernées, s'il y a lieu.

4. La communication, autre que celle qui a lieu entre les autorités compétentes, de données concernant une personne majeure disparue qui a été localisée est subordonnée au consentement de cette personne. Les autorités compétentes peuvent cependant indiquer à la personne qui a signalé la disparition que le signalement a été supprimé, du fait que la personne disparue a été localisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).