Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléObjectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
Rattachement
CHAPITRE VIII — Signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE VIII — Signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile de personnes, les États membres introduisent des signalements dans le SIS, à la demande d'une autorité compétente, concernant:

a) les témoins;

b) les personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

c) les personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement en matière pénale ou d'autres documents en rapport avec une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

d) les personnes qui doivent faire l'objet d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.

2. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h) et k), et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits pour localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement concernant la personne et le signalement concernant l'objet sont mis en relation conformément à l'article 63.

3. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour régir l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 2 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).