Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléObjectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
Rattachement
CHAPITRE IX — Signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE IX — Signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les signalements concernant des personnes, des objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j), k) et l), et des moyens de paiement autres que les espèces sont introduits conformément au droit national de l'État membre signalant, aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, conformément à l'article 37, paragraphes 3, 4 et 5.

2. Lors de l'introduction de signalements aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques et lorsque les informations demandées par l'État membre signalant viennent s'ajouter à celles prévues à l'article 37, paragraphe 1, points a) à h), l'État membre signalant ajoute au signalement toutes les informations demandées. Si ces informations portent sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 10 de la directive (UE) 2016/680, elles ne sont demandées que si cela est strictement nécessaire aux fins spécifiques du signalement et en ce qui concerne l'infraction pénale pour laquelle le signalement a été introduit.

3. Les signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques peuvent être introduits à des fins de prévention et de détection d'infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière et d'exécution d'une condamnation pénale et de prévention de menaces pour la sécurité publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) lorsqu'il existe une indication claire qu'une personne a l'intention de commettre ou commet l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI;

b) lorsque les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI;

c) lorsque l'appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle peut commettre à l'avenir les infractions visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI.

4. En outre, les signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques peuvent être introduits conformément au droit national, à la demande des autorités chargées de la sûreté nationale, lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires à la prévention d'une menace grave posée par la personne concernée ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'État membre qui a introduit le signalement conformément au présent paragraphe informe les autres États membres de ce signalement. Chaque État membre détermine à quelles autorités cette information est transmise. L'information est transmise par l'intermédiaire des bureaux SIRENE.

5. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j), k), et l), ou des moyens de paiement autres que les espèces et les infractions graves visées au paragraphe 3 du présent article ou les menaces graves visées au paragraphe 4 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits et mis en relation avec les signalements introduits conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

6. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 5 du présent article ainsi que des informations complémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, et pour les recherches dans ces données et informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).