1. En cas de réponse positive à un signalement pour information, l’État membre d’exécution recueille et transmet à l’État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:
a) le fait que la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information a été localisée;
b) le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
c) l’itinéraire suivi et la destination visée;
d) les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont associées à l’objet du signalement pour information;
e) les objets transportés, y compris les documents de voyage;
f) les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.
2. L’État membre d’exécution communique les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre signalant par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.
3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information est localisée sur le territoire de l’État membre qui a introduit dans le SIS le signalement pour information aux fins d’informer Europol conformément à l’article 48, paragraphe 8, point b).
4. L’État membre d’exécution garantit le recueil discret du plus grand nombre possible d’informations décrites au paragraphe 1 au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l’objet du signalement pour information n’est en aucune manière informée de l’existence de ce signalement.