Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléObjectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
Rattachement
CHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Les États membres introduisent dans le SIS des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale.

2. Les signalements sont introduits concernant les catégories d'objets facilement identifiables suivantes:

a) les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion;

b) les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg;

c) les caravanes;

d) le matériel industriel;

e) les bateaux;

f) les moteurs de bateaux;

g) les conteneurs;

h) les aéronefs;

i) les moteurs d'aéronefs;

j) les armes à feu;

k) les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux;

l) les documents d'identité délivrés, tels que les passeports, cartes d'identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux;

m) les certificats d'immatriculation de véhicules et les plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux;

n) les billets de banque (billets enregistrés) et les faux billets de banque;

o) les produits informatiques;

p) les composants identifiables de véhicules à moteur;

q) les composants identifiables de matériel industriel;

r) d'autres objets identifiables de grande valeur, tels qu'ils sont définis conformément au paragraphe 3.

En ce qui concerne les documents visés aux points k), l) et m), l'État membre signalant peut préciser si ces documents ont été volés, détournés, égarés, invalidés ou s'ils sont des faux.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75 pour modifier le présent règlement en définissant les nouvelles sous-catégories d'objets prévues au paragraphe 2, points o), p), q) et r), du présent article.

4. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 2 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).