Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléExécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement
RattachementCHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
Règlement (UE) 2018/1862
CHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →
1. Lorsqu'une recherche révèle l'existence d'un signalement concernant un objet qui a été localisé, l'autorité compétente procède à la saisie de l'objet conformément à son droit national et se met en rapport avec l'autorité de l'État membre signalant afin de convenir des mesures à prendre. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être communiquées conformément au présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
3. L'État membre d'exécution prend les mesures demandées conformément au droit national.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.