Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléExécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement
Rattachement
CHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE X — Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Lorsqu'une recherche révèle l'existence d'un signalement concernant un objet qui a été localisé, l'autorité compétente procède à la saisie de l'objet conformément à son droit national et se met en rapport avec l'autorité de l'État membre signalant afin de convenir des mesures à prendre. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être communiquées conformément au présent règlement.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par la voie d'échange d'informations supplémentaires.

3. L'État membre d'exécution prend les mesures demandées conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).