Règlement (UE) 2018/1862 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02018R1862-20220801, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1862
IntituléRègles spécifiques pour les vérifications ou les recherches à l'aide de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN
Rattachement
CHAPITRE XII — Règles specifiques pour les données biométriques
  1. Règlement (UE) 2018/1862
  2. CHAPITRE XII — Règles specifiques pour les données biométriques
VersionConsolidée au 01/08/2022 (CELEX 02018R1862-20220801)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2018/1862EUR-Lex →

1. Lorsque des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils ADN sont disponibles dans un signalement dans le SIS, ces photographies, images faciales, données dactyloscopiques et profils ADN sont utilisés pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS.

2. Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactyloscopiques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut pas être établie par d'autres moyens. À cette fin, le SIS central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales (AFIS).

3. Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32, 36, 37 bis et 40 peuvent également faire l’objet de recherches à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions graves ou d’infractions terroristes faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à un auteur de l’infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes de l’État membre.

4. Dès que cela est techniquement possible, et tout en assurant un haut degré de fiabilité de l'identification, les photographies et les images faciales peuvent être utilisées pour identifier une personne dans le contexte des points de passage frontaliers habituels.

Avant que cette fonctionnalité ne soit mise en œuvre dans le SIS, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible, prête à être employée et fiable. Le Parlement européen est consulté sur ce rapport.

Après le début de l'utilisation de la fonctionnalité aux points de de passage frontaliers habituels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1862-20220801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).